J.O. 48 du 26 février 2005
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Décret du 21 février 2005 modifiant le décret du 31 mai 1997 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pacherenc du Vic-Bihl » et « Pacherenc du Vic-Bihl sec »
NOR : AGRP0500012D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret du 31 mai 1997 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pacherenc du Vic-Bihl » et « Pacherenc du Vic-Bihl sec » ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 27 et 28 mai 2004,
Décrète :
Article 1
L'article 4 du décret du 31 mai 1997 susvisé est remplacé et rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 4. - Les vins proviennent des cépages suivants :
a) Cépages principaux : courbu B et petit manseng B. La proportion des cépages principaux ne peut être inférieure à 60 % de l'encépagement. La proportion de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 80 % de l'encépagement ;
b) Cépages secondaires : arrufiac B, gros manseng B, sauvignon B. La proportion du cépage sauvignon B ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin des appellations en cause.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent article , dont un cépage principal.
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus de différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural. »Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat,
des professions libérales
et de la consommation,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé